Art. 4. - Une commission électorale est constituée. Elle est composée de deux membres tirés au sort parmi les candidats et de deux représentants de l'administration désignés par le directeur de l'institut. Le président est désigné par le directeur de l'institut parmi les deux représentants de l'administration.
Cette commission délibère sur le bien-fondé des réclamations éventuelles relatives à la composition de la liste électorale, dans les conditions fixées par la décision prévue à l'article 3 ci-dessus. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.