Articles

Article 7 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cruas-Meysse)

Article 7 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cruas-Meysse)


I. - L'exploitant doit constamment entretenir, à ses frais, en bon état de fonctionnement les installations de prélèvement et les dispositifs de mesure afin de maintenir l'état des cours d'eau et garantir des prélèvements conformes aux conditions de l'autorisation.
Des vérifications sont effectuées régulièrement sur les installations de prélèvement d'eau dans le Rhône afin de vérifier la validité des résultats fournis par les dispositifs de mesure des débits ou l'estimation réalisée à partir des pompes de prélèvement.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le titre II, l'exploitant en avise le plus tôt possible le service chargé de la police des eaux. Il devra justifier toute anomalie.
II. - Dans le cas où l'administration viendrait à prescrire la modification ou la suppression de l'ouvrage de prise d'eau en application de l'article 3, l'exploitant aurait à supporter les frais supplémentaires de curage qui résulteraient de ces travaux.