Art. 13. - Sans préjudice des contrôles prévus par la décision de la Commission no 94/338 du 25 mai 1994 fixant les modalités d'application de la directive 90/425/CEE en ce qui concerne le prélèvement d'échantillons en vue des contrôles vétérinaires au lieu de destination :
1o Les bovins et porcins de boucherie en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne introduits dans un abattoir sont soumis préalablement à leur abattage à un contrôle documentaire et d'identité ; ils sont abattus dans les délais les plus brefs et au plus tard soixante-douze heures après leur arrivée à l'abattoir ;
2o Les bovins d'élevage ou de rente en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheptel de destination aux contrôles prévus par l'article 15 de l'arrêté du 8 août 1995 susvisé ;
3o Les porcins d'élevage ou de rente en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheptel de destination aux contrôles et mesures prévus par la réglementation en vigueur ;
4o Si un animal initialement originaire d'un pays tiers est introduit dans une exploitation, aucun animal de l'exploitation ne peut être remis sur le marché pendant les trente jours suivant l'introduction, sauf si l'animal importé est complètement isolé des autres animaux de l'exploitation.