Art. 3. - A compter du 1er janvier 2002, le deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 7 décembre 1987 susvisé est remplacé par :
« En fonction du contenu et de l'intérêt du projet, le directeur de l'Office des migrations internationales peut autoriser le versement en France d'une partie de l'aide au projet individuel mentionnée à l'article 3 : ce versement en France est limité à 1 525 Euro pour les achats de biens d'équipement. »