L'usage des fréquences (canaux d'une largeur de 8 MHz) définies à l'annexe I de la présente décision est attribué à la société de programme La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale pour la diffusion en mode numérique en temps partagé du service de télévision à caractère national dénommé « La Chaîne parlementaire ». Ces fréquences constituent le réseau R 5.