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Article 1 (Décision n° 2003-302 du 10 juin 2003 attribuant à la société de programme La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « La Chaîne parlementaire »)

Article 1 (Décision n° 2003-302 du 10 juin 2003 attribuant à la société de programme La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « La Chaîne parlementaire »)


L'usage des fréquences (canaux d'une largeur de 8 MHz) définies à l'annexe I de la présente décision est attribué à la société de programme La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale pour la diffusion en mode numérique en temps partagé du service de télévision à caractère national dénommé « La Chaîne parlementaire ». Ces fréquences constituent le réseau R 5.