Art. 1er. - A l'article 6 du décret du 15 novembre 1967 susvisé, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o Expédiés dès la date prévue à l'article 4 par les opérateurs vers d'autres opérateurs en vins nouveaux sous réserve que ces derniers se soient engagés à ne pas réexpédier ces vins vers des détaillants et à ne pas les réexporter à destination des pays tiers avant le jeudi 8 heures précédant le 3e jeudi de novembre. »