Art. 5. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information peut, conformément aux dispositions à l'article 25 du décret du 27 juin 1994 susvisé, autoriser le redoublement de certains attachés stagiaires qui suivent la scolarité mentionnée à l'article 23 du même décret.
« S'ils n'y sont pas autorisés, les intéressés sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 ci-après. »