Art. 8. - A l'article 18 du même décret :
- les montants de : « 41 500 F », « 20 000 F », « 8 608 F » et « 4 148 F » fixés au 1 sont remplacés respectivement par les montants de : « 42 102 F », « 20 290 F », « 8 733 F » et « 4 208 F » ;
- les montants de : « 4 000 F » et « 830 F » fixés au 2 sont remplacés respectivement par les montants de : « 4 058 F » et « 842 F » ;
- les montants de : « 1 400 F » et « 290 F » fixés au 3 sont remplacés respectivement par les montants de : « 1 420 F » et « 294 F » ;
- les montants de : « 3 500 F » et « 726 F » fixés au 4 sont remplacés respectivement par les montants de : « 3 551 F » et « 737 F » ;
- les montants de : « 4 000 F », « 7 500 F », « 830 F » et « 1 555 F » fixés au 5 sont remplacés respectivement par les montants de : « 4 058 F », « 7 609 F », « 842 F » et « 1 578 F ».