Art. 2. - Dans les départements cités à l'article 1er, par dérogation aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, les cheptels bovins qui, à la date de publication du présent arrêté, sont qualifiés officiellement indemnes de tuberculose continuent à bénéficier de cette qualification sous réserve que :
1o Les conditions définies aux points b et c de l'article 14 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé continuent à être remplies ;
2o Chaque bovin abattu issu de ces cheptels fasse l'objet d'une recherche de lésions tuberculeuses conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé.
Les dérogations prévues au titre du présent article ne s'appliquent pas aux cheptels visés à l'article 14, dernier alinéa, et à l'article 32 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé.