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Article (Arrêté du 1er octobre 2001 fixant les modalités de maintien de qualification des cheptels bovins au regard de la tuberculose et de la brucellose dans certains départements)

Article (Arrêté du 1er octobre 2001 fixant les modalités de maintien de qualification des cheptels bovins au regard de la tuberculose et de la brucellose dans certains départements)

Art. 2. - Dans les départements cités à l'article 1er, par dérogation aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, les cheptels bovins qui, à la date de publication du présent arrêté, sont qualifiés officiellement indemnes de tuberculose continuent à bénéficier de cette qualification sous réserve que :

1o Les conditions définies aux points b et c de l'article 14 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé continuent à être remplies ;

2o Chaque bovin abattu issu de ces cheptels fasse l'objet d'une recherche de lésions tuberculeuses conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé.

Les dérogations prévues au titre du présent article ne s'appliquent pas aux cheptels visés à l'article 14, dernier alinéa, et à l'article 32 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé.