Art. 2. - Les pouvoirs conférés aux recteurs d'académie en application des articles 1er, 2 et 6 des arrêtés du 18 juillet 1991, du 3 décembre 1992 et du 12 mai 1999 susvisés sont conférés :
a) Au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires, les professeurs de lycée professionnel stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires affectés en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna ;
b) Au vice-recteur de la Polynésie française en ce qui concerne les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires, les professeurs de lycée professionnel stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires affectés dans ce territoire.