L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37. - En application des dispositions de l'article L. 812-3 du code de commerce, bénéficient de la dispense de l'examen d'accès au stage :
« a) Les administrateurs judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;
« b) Les avocats, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, greffiers des tribunaux de commerce, experts-comptables, commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;
« c) Les courtiers-interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-7 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports sous réserve que les demandes de ces derniers soient présentées dans les trois ans à compter du 20 mars 2003. »