Art. 4. - Pour tous les actes relevant de leur compétence, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature par arrêté au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au secrétaire général adjoint, au directeur des ressources humaines et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions.
Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires auxquels elles s'appliquent.