Art. 4. - Chaque année, l'employeur est tenu d'adresser au représentant de l'Etat, au plus tard le 31 janvier, les documents suivants :
a) Une attestation signée indiquant l'effectif de l'année écoulée pour l'entreprise et, le cas échéant, du ou des établissements concernés ;
b) Copie de la déclaration annuelle prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale pour l'entreprise et, le cas échéant, chacun des établissements concernés ;
c) La répartition géographique du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par l'entreprise ou, le cas échéant, le ou les établissements concernés.
d) Une présentation sommaire de l'évolution de l'activité au regard des objectifs du projet de développement.