Art. 14. - Pour chaque section et éventuellement option du concours prévu à l'article 9, le jury établit par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.
Les emplois demeurant non pourvus au titre du concours dans une section ou éventuellement option peuvent être reportés en fonction des besoins sur les autres sections et éventuellement options du concours.