Art. 2. - Il est ajouté un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - La délégation générale à la langue française et aux langues de France contribue à préserver et valoriser les langues de France, à savoir les langues autres que le français qui sont parlées sur le territoire national et font partie du patrimoine culturel national.
Elle participe avec les autres départements ministériels concernés à la définition et à la mise en oeuvre de l'action de l'Etat en ce domaine.
Elle coordonne les actions de l'Etat pour la préservation et la valorisation des langues de France dans les domaines qui relèvent de la compétence des ministres chargés de la culture et de la communication. »