Art. 5. - Le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admis. Seuls peuvent être retenus les candidats qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.