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Article (Arrêté du 2 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 24 août 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1414)

Article (Arrêté du 2 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 24 août 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1414)

Art. 4. - Les alinéas du point 2.11 (Aménagement et construction des appareils de distribution) de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé sont remplacés par :

« Les pistes, les chenaux et les aires de stationnement des véhicules ou des bateaux en attente de remplissage sont disposés de façon que les véhicules ou les bateaux puissent évoluer en marche avant.

Les pistes et les chenaux d'accès ne doivent pas être en impasse. Toutefois, lorsque l'espace disponible dans l'impasse ne permet pas aux chariots d'évoluer exclusivement en marche avant, avant et après l'opération de remplissage, les pistes d'accès en impasse sont admises pour les appareils de distribution privatifs alimentant les chariots élévateurs de l'établissement aux conditions que :

- l'appareil de distribution ne soit pas placé dans l'axe de marche du chariot ;

- un dispositif mécanique au sol (rail, haricot en béton, plots,...), infranchissable transversalement par le chariot, guide l'accès à l'appareil de distribution en marche arrière exclusivement, de sorte que le chariot évolue parallèlement à celui-ci lorsqu'il atteint l'aire de remplissage ;

- des butées d'arrêt soient implantées ;

- le remplissage ne soit effectué que chariot vide de chargement ;

- une protection mécanique adéquate contre les heurts des objets manutentionnés dans l'environnement immédiat de l'appareil de distribution soit assurée.

Pour chaque appareil de distribution, une aire de remplissage, de 1,5 mètre dans le sens de circulation sur 2,2 mètres, est matérialisée sur le sol. Deux aires de remplissage associées à la distribution de gaz inflammable liquéfié doivent être distantes d'au moins 1 mètre.

Dans le cas particulier de l'appareil de distribution nautique, une zone de remplissage centrée sur l'appareil de distribution est clairement matérialisée sur 3 mètres de la berge ou du ponton obligatoirement solidaire de celle-ci. Tant que possible, et ce en fonction des caractéristiques des bateaux à alimenter et sans préjudice de la réglementation en vigueur relative à la circulation sur les voies navigables, cette zone est identifiée dans l'eau par deux dispositifs adéquats au moins (par exemple : bouées) placés à une distance minimum de 3 mètres de la berge ou du ponton, de sorte qu'une aire de remplissage rectangulaire soit définie. La signalisation de ces dispositifs est conforme aux normes ou règlements en vigueur et indique l'interdiction de passage dans l'aire de remplissage en dehors de l'utilisation de l'appareil de distribution de gaz inflammables liquéfiés. Deux bollards (i.e. bornes d'amarrage) au moins, correctement dimensionnés au vu des caractéristiques des bateaux à remplir, sont mis en place de part et d'autre de la zone de remplissage, sur la berge ou le ponton.

Les socles des appareils de distribution doivent être ancrés et situés sur un îlot d'au moins 0,15 mètre de hauteur. Le socle et l'îlot peuvent être ventilés dans le cas particulier d'une installation de l'appareil sur ponton pour la distribution nautique. Si l'appareil de distribution est implanté sur un îlot spécifique aux gaz inflammables liquéfiés, il sera diposé de telle sorte qu'un espace libre de 0,50 mètre au minimum est aménagé entre l'appareil et les véhicules - le cas échéant, le bateau - situés sur l'aire de remplissage.

Chacune des extrémités de l'îlot doit être équipée d'un moyen de protection contre les heurts des véhicules (bornes, arceaux de sécurité, butoirs de roues,...). L'appareil de distribution nautique est de plus protégé mécaniquement de façon à éviter tout heurt avec un éventuel bateau en marche incidente. Lorsque de plus celui-ci est implanté sur ponton, ce dernier doit être rendu inaccessible à tout véhicule par des moyens appropriés, l'îlot n'est pas requis et le socle, solidaire du ponton, peut être ventilé.

L'habillage des parties de l'appareil de distribution où interviennent des gaz inflammables liquéfiés (unité de filtration, dégazage, mesurage, etc.) doit être en matériaux classés M0 ou M1. La carrosserie des appareils de distribution doit comporter des orifices de ventilation haute et basse, dimensionnés de manière à obtenir une ventilation efficace.

L'appareil de distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés et ses accessoires sont conformes aux normes en vigueur en ce qui concerne leur résistance à la corrosion en milieu marin ou fluvial. »