Art. 2. - Le 2o de l'article 61 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Par voie d'examen professionnel ouvert, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, aux ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, aux maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis respectivement par le titre II et le titre III du présent décret, aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux maîtres ouvriers des administrations de l'Etat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale régis respectivement par le titre Ier et le titre II du décret no 90-714 du 1er août 1990 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de neuf années de services publics. »