Art. 4. - Le quatrième alinéa de l'article D. 424-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres du conseil siègent en toute indépendance. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l'extérieur du conseil à quelque titre que ce soit. »