Art. 1er. - Les dispositions du deuxième alinéa relatives à l'épreuve no 3 telles que prévues à l'article 4 de l'arrêté du 6 décembre 1999 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des six langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien et russe. »