Article 3
I. - L'article L. 1333-11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche biomédicale exposant les personnes à des rayonnements ionisants et les professionnels participant à la réalisation de ces actes et à la maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence, d'une formation théorique et pratique, initiale et continue, relative à la protection des personnes exposées à des fins médicales relevant, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 900-2 du code du travail. »
II. - L'article L. 1333-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-12. - Les radionucléides au sens du présent chapitre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1333-10, comprennent les radionucléides artificiels obtenus par activation ou fission nucléaire et les radionucléides naturels dès lors qu'ils sont utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles. »
III. - Dans les articles L. 1333-13, L. 1333-14 et L. 1333-15 du même code, les mots : « radioéléments artificiels » et « radioéléments » sont remplacés par le mot : « radionucléides ».
IV. - A l'article L. 1333-16 du même code, les mots : « autorisations prévues par le présent chapitre ou par décrets en Conseil d'Etat pris pour son application » sont remplacés par les mots : « autorisations délivrées en application de l'article L. 1333-4 ».
V. - L'article L. 1333-17 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-17. - Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre et notamment :
« 1o Les conditions particulières applicables aux personnes qui sont l'objet d'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales ou de recherche biomédicale ;
« 2o Les valeurs limites que doit respecter l'exposition des personnes autres que celles qui sont professionnellement exposées aux rayonnements ionisants, compte tenu des situations particulières d'exposition, en application de l'article L. 1333-1 ;
« 3o Les références d'exposition et leurs niveaux applicables aux personnes intervenant dans toute situation qui appelle des mesures d'urgence afin de protéger des personnes contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants ;
« 4o Les interdictions et réglementations édictées en application de l'article L. 1333-2 ;
« 5o Les modalités du régime d'autorisation ou de déclaration défini à l'article L. 1333-4 ainsi que les seuils d'exemption qui y sont associés ;
« 6o Les règles de fixation du montant de la garantie financière mentionnée à l'article L. 1333-7 ;
« 7o La nature des activités concernées par les dispositions de l'article L. 1333-8 ainsi que les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de l'importance du risque encouru ;
« 8o La liste des organismes chargés de l'inventaire prévu à l'article L. 1333-9 ;
« 9o La nature des activités concernées par les dispositions de l'article L. 1333-10 ainsi que les caractéristiques des sources naturelles d'exposition qui doivent être prises en compte, du fait de leur nocivité, et, le cas échéant, les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de l'importance du risque encouru.
« Ces décrets prennent en compte, le cas échéant, les exigences liées à la défense nationale. »