Art. 3. - Les directeurs locaux de l'action sociale sont désignés par le chef d'état-major concerné qui en informe le directeur de la fonction militaire et du personnel civil. Ils sont subordonnés, suivant le cas, aux commandants de région terre, aux commandants d'arrondissement maritime, au commandant de la marine à Paris, aux commandants de région aérienne, responsables de l'action sociale dans leur zone géographique de compétence.
Pour la délégation générale pour l'armement et pour DCN, chacun des directeurs des ressources humaines assure les attributions de directeur local de l'action sociale.
Pour la gendarmerie, les commandants de région de gendarmerie exercent la fonction de directeur local de l'action sociale.
Les directeurs locaux de l'action sociale portent à la connaissance de la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales) toutes les informations nécessaires se rapportant à leur mission.
Ils peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints, dans le domaine défini par le présent arrêté.