Art. 1er. - Le règlement d'examen et la définition des épreuves figurant respectivement aux annexes II et III à l'arrêté du 21 octobre 1999 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
La durée de chacune des épreuves ponctuelles pratiques EP 1 : tri, EP 2 : acheminement et EP 3 : distribution est fixée à une heure, dont quarante minutes pour la partie pratique et vingt minutes pour la partie orale.