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Article (Arrêté du 8 mars 2001 définissant les conditions d'élaboration des autorisations prévues par le décret no 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article (Arrêté du 8 mars 2001 définissant les conditions d'élaboration des autorisations prévues par le décret no 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Art. 2. - La demande d'autorisation de fabrication, à des fins de protection, de produits chimiques inscrits au tableau 1 est adressée au ministre chargé de l'industrie dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.

Après instruction de la demande dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 15 février 2001 susvisé, le ministre chargé de l'industrie adresse, pour signature, l'arrêté d'autorisation au Premier ministre, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 15 février 2001 susvisé.

Cet arrêté vaut autorisation pour l'installation.

Chapitre III

Les autorisations de fabrication de produits chimiques du tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche