Art. 22. - Les travaux des formations spécialisées effectués dans les conditions précisées à l'article 17 du décret du 13 septembre 2000 susvisé sont déposés au secrétariat général avant les sessions de l'assemblée plénière ou du conseil restreint aux dates fixées par cet organisme.
Le secrétariat général peut demander à la formation spécialisée un nouvel examen de la question traitée.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES