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Article (Arrêté du 2 mars 2001 relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés dans les départements d'outre-mer)

Article (Arrêté du 2 mars 2001 relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés dans les départements d'outre-mer)

Art. 7. - I. - Au quatrième tiret du paragraphe 3.3 de l'article 3 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer, les mots : « dans les limites fixées par le décret no 73-207 du 28 février 1973 et l'arrêté du 29 juin 1973 » sont supprimés.

II. - Le second alinéa de l'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le niveau de prix plafond (Pmax) est fixé dans les conditions suivantes (en francs) :

Départements de la Guadeloupe et de la Martinique à compter du 1er janvier 2001 :

158 776 N + 5 045 (S + Sa/2) ;

Département de la Guyane à compter du 1er janvier 2001 :

154 332 N + 4 903 (S + Sa/2) ;

Département de la Réunion à compter du 1er janvier 2001 :

164 544 N + 5 231 (S + Sa/2),

où :

N est le nombre de logements de l'opération concernée ;

S est la somme des surfaces des logements telles qu'elles sont définies par l'article 2 du présent arrêté ;

Sa est la surface des annexes et varangues non comprises dans S.

Ces prix plafonds sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente. »

III. - L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Lorsque les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières et bénéficient des taux de subventions mentionnés aux alinéas c et d du deuxième paragraphe de l'article R. 372-9, le représentant de l'Etat dans le département peut fixer des caractéristiques techniques et des prix plafonds inférieurs à ceux définis aux articles 2 et 5 du présent arrêté. »