Art. 33. - L'épreuve écrite d'admissibilité comprend des exercices destinés à évaluer les capacités du candidat à occuper l'emploi du ou des postes à pourvoir (durée : une heure trente ; coefficient 1).
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note minimum fixée par le jury, qui ne peut toutefois pas être inférieure à 10 sur 20.