Art. 27. - En application de l'article 18 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, sont soumises à déclaration en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 3 lorsque, pour un établissement et par pays d'origine ou de destination, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au B de l'annexe 2 du présent décret.
Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au B de l'annexe 3 du présent décret ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent.
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
Chapitre II
Déclarations relatives aux installations
et aux fabrications