Art. 18. - Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, en application du c du II de l'article 7 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, l'activité de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat partie portant sur des produits du tableau 1 est soumise à autorisation du ministre de la défense pour les produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation définie par arrêté pris par ce ministre et, pour les autres produits, du ministre chargé de l'industrie.
Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.
Chaque opération de commerce et de courtage portant sur des produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés visée ci-dessus est par ailleurs soumise à un régime d'enregistrement et de contrôle défini par arrêté pris par le ministre de la défense.
Chapitre III
Déclarations