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Article (Circulaire du 28 décembre 2000 d'application des décrets n°s 2000-788 à 2000-791 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique dans des corps de fonctionnaires)

Article (Circulaire du 28 décembre 2000 d'application des décrets n°s 2000-788 à 2000-791 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique dans des corps de fonctionnaires)

La mise en oeuvre de la vocation à titularisation reconnue par l'article 74 (1o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 aux personnels de coopération culturelle, scientifique et technique en fonctions auprès d'Etats étrangers a été organisée par quatre décrets, no 2000-788, no 2000-789, no 2000-790 et no 2000-791 du 24 août 2000.

Les trois premiers sont destinés aux coopérants techniques dont la qualité d'ayant droit de la loi précitée a été nommément reconnue et qui ne relèvent pas d'un texte publié avant les décrets mentionnés ci-dessus. Les anciens coopérants ayants droit du même article 74 (1o) qui ont été réemployés notamment à la suite de la mise en place de la commission interministérielle instituée par le décret no 93-928 du 20 juillet 1993 et qui sont en cours de titularisation n'entrent pas dans le champ d'application de ces décrets, qui ne peuvent en aucun cas présenter une alternative à la première offre de titularisation qui leur a été faite par leur ministère employeur.

Les décrets no 2000-788, no 2000-789 et no 2000-790 qui concernent les agents ayant vocation à la titularisation dans un corps de fonctionnaires respectivement de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie C, visent dans leur article 1er ceux de ces agents qui sont à la date de leur publication soit « réemployés », soit « rattachés » à un ministère ou à un établissement public administratif.

Par agents « réemployés », il convient d'entendre les agents qui, à la date de publication des décrets, ont cessé d'exercer leurs fonctions au titre de l'assistance technique à l'étranger et qui ont été avisés officiellement par le ministère des affaires étrangères de leur mise à la disposition d'un autre ministère ou d'un établissement public, qu'ils occupent effectivement un poste relevant de ce ministère ou de cet établissement ou qu'ils soient encore dans l'attente d'une affectation.

Ces agents peuvent être soit liés au ministère des affaires étrangères qui continue à prendre en charge leur rémunération dans les conditions fixées par un avenant à leur dernier contrat de coopération, soit identifiés comme ayants droit par le même ministère, qui les prendra en charge lorsqu'ils auront accepté une affectation dans un ministère ou un établissement public.

Par agents « rattachés », il convient d'entendre les agents qui, à la date de publication des décrets, exercent toujours leurs fonctions auprès d'un Etat étranger au titre de l'assistance technique prévue par la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 et qui ont été avisés officiellement par le ministère des affaires étrangères de leur vocation à accéder à un corps de fonctionnaires déterminé relevant d'un ministère ou d'un établissement public donné.

Les décrets no 2000-788, no 2000-789 et no 2000-790 s'adressent ainsi uniquement aux coopérants ou anciens coopérants ayant vocation à titularisation, qui à la date de publication de ces textes ont un contrat toujours en cours d'exécution avec le ministère des affaires étrangères ou ont été avisés personnellement par ce dernier qu'ils peuvent faire acte de candidature à la titularisation au titre de ces décrets.

A contrario, le décret no 2000-791 s'adresse aux anciens coopérants dont le lien avec le ministère des affaires étrangères a été rompu, mais dont la vocation à la titularisation peut être maintenue, si cette rupture n'est pas intervenue de leur fait et s'ils remplissent toujours les conditions fixées par la loi.

Il permet ainsi d'étendre, dans les mêmes conditions, à tous les anciens coopérants mentionnés à l'article 74 (1o) de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les mesures prises en faveur des agents visés par les trois premiers textes.

A. - Mesures administratives et financières d'application des décrets no 2000-788, no 2000-789 et no 2000-790 du 24 août 2000

1o Agents en cours de réemploi au sein des ministères

Ces agents ont fait l'objet d'une répartition nominative par corps et par ministères, en fonction de leur expérience professionnelle et de leurs diplômes. Ces ministères et corps d'accueil sont indiqués dans les annexes jointes aux trois décrets. Les intéressés ont été avisés individuellement de leur affectation par une lettre du ministère des affaires étrangères et invités à prendre contact avec leur administration d'accueil.

Les administrations ont été informées que ces agents devaient être réemployés.

Dans l'attente du transfert de ressource vers le ministère d'accueil, ils sont rémunérés par le ministère des affaires étrangères et mis à la disposition de leur administration d'affectation. Leur situation juridique est déterminée par un nouvel avenant signé par le ministre des affaires étrangères, qui prend effet le 1er octobre 1999 et dont le terme, sauf les cas prévus à l'alinéa ci-dessous, sera l'affectation sur un emploi budgétaire du ministère d'accueil.

Cet avenant, conclu pour une période de trois ans pour les agents de catégorie A et de dix-huit mois pour les agents des catégories B et C, sera résilié en cas de refus par l'intéressé de prendre contact avec son ministère d'affectation ou de rejoindre le poste qui lui aura été indiqué, ou en cas d'inaptitude médicalement constatée. Si l'une de ces conditions se réalise, l'intéressé perdra également sa vocation à titularisation.

En cas d'échec à l'examen de titularisation ou de refus de l'offre de titularisation, les agents continueront à être employés par leur administration d'accueil dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit, conformément au deuxième alinéa de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.