Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2000 susvisé est applicable aux candidats au baccalauréat technologique hôtellerie. Au second groupe d'épreuves, l'épreuve de contrôle ne porte que sur l'épreuve écrite du premier groupe.
L'annexe de l'arrêté du 8 décembre 1992 qui porte règlement d'examen du baccalauréat technologique hôtellerie est modifiée comme suit en ce qui concerne les épreuves orales du second groupe :
« Les candidats peuvent choisir deux épreuves de contrôle dans la liste suivante :
- français : coefficient 2 ; durée vingt minutes ;
- philosophie : coefficient 2 ; durée vingt minutes ;
- environnement du tourisme : coefficient 4 ; durée trente minutes ;
- gestion hôtelière et mathématiques : coefficient 7 ; durée quarante minutes ;
- sciences appliquées et technologies : coefficient 4 ; durée vingt minutes. »
En ce qui concerne les épreuves facultatives, lire :
« Une épreuve au choix du candidat dans la liste suivante :
- langue vivante étrangère III ou langue régionale ;
- éducation physique et sportive ;
- arts, domaine arts plastiques ou cinéma-audiovisuel, ou danse, ou histoire des arts, ou musique, ou théâtre-expression dramatique. »