Art. 4. - Les quatre membres titulaires représentant les personnels sont désignés, ainsi que leurs suppléants, conformément aux dispositions des articles 8 et 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les organisations syndicales regardées comme représentatives des personnels en fonctions à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.