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Article (Arrêté du 11 avril 2001 portant restriction de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés))

Article (Arrêté du 11 avril 2001 portant restriction de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés))

Art. 6. - En dehors des zones de surveillance et de protection, les déplacements entre exploitations d'élevage sont soumis à autorisation du directeur des services vétérinaires. Au cours du transport, les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux appartenant à une exploitation autre que l'exploitation de départ.

Dans la zone de surveillance, le directeur des services vétérinaires peut autoriser certains transports exceptionnels d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés selon les conditions fixées par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche.