Art. 8. - Pour chaque spécialité, le jury établit la liste, par ordre alphabétique, des candidats remplissant les conditions fixées à l'article 5 et autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, la liste des candidats déclarés aptes à l'emploi d'ingénieur d'études et de fabrications est arrêtée par spécialité, dans l'ordre fixé par le jury ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.