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Article (Arrêté du 2 février 2001 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 2 février 2001 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Art. 2. - Dans la division 221 de l'annexe à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont apportées les modifications suivantes :

1. Insérer à l'article 221-II-2/18 le paragraphe 9 suivant :

« 9. Incinérateur

« Lorsqu'un incinérateur est présent à bord, on se reportera à la Résolution MEPC.76 (40) dont les prescriptions relatives au risque incendie sont rappelées ci-dessous.

« 9.1. Les incinérateurs situés sur les ponts découverts (cf. article 221-II-2/3.17) ne sont pas tenus de satisfaire aux prescriptions applicables aux locaux de machines de la catégorie A ; toutefois :

« - ils doivent être situés aussi loin à l'arrière du navire que cela est possible ;

« - ils doivent être situés à une distance d'au moins 3 mètres des entrées, entrées d'air et ouvertures menant aux locaux d'habitation, aux locaux de service et aux postes de sécurité ;

« - ils doivent être situés à une distance d'au moins 5 mètres mesurée horizontalement à partir de la zone dangereuse la plus proche ou du tuyau de sortie le plus proche en provenance d'une zone dangereuse.

« 9.2. Il faut installer un dispositif fixe de détection et d'extinction de l'incendie dans les locaux fermés contenant des incinérateurs, dans les locaux combinant incinérateur et stockage des déchets, conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 56 du 07/03/2001 page 3549 à 3552

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« 9.3. Lorsqu'un incinérateur est situé sur un pont découvert, on doit pouvoir y accéder avec deux moyens d'extinction de l'incendie ; ceux-ci peuvent être des manches d'incendie, des extincteurs d'incendie semi-portatifs, des diffuseurs ou une combinaison de deux de ces dispositifs d'extinction. Un dispositif fixe d'extinction de l'incendie peut également être accepté comme l'un des moyens.

« 9.4. Les tuyautages/conduits qui acheminent les gaz de combustion doivent être reliés de façon indépendante à un point de sortie approprié au moyen d'une cheminée ou d'une conduite continue. »

2. Compléter le troisième alinéa du paragraphe 19 de l'article 221-II-2/03 comme suit :

« 19. Les locaux de machines de la catégorie A sont les locaux et les puits y aboutissant qui contiennent :

« 1. Des machines à combustion interne utilisées pour la propulsion principale ; ou

« 2. Des machines à combustion interne utilisées à des fins autres que la propulsion principale lorsque leur puissance totale est d'au moins 375 kW ; ou

« 3. Toute chaudière à combustible liquide ou tout groupe de traitement du combustible liquide, ou tout appareil à combustible autre que des chaudières, par exemple des générateurs de gaz inerte, des incinérateurs, etc. »

3. Le sixième alinéa du paragraphe 4 de l'article 221-II-2/20 est modifié comme suit :

« A bord des navires à passagers, il est fait chaque semaine, à la mer ou au port, un exercice incendie avec une hypothèse de propagation du feu. La programmation de ces exercices doit être telle qu'un exercice soit effectué dans les diverses parties du navire, chaque trimestre. Mention de ces exercices est portée au livre de bord. »