Art. 1er. - Les actes relatifs à la délivrance, au renouvellement, à l'extension, à la renonciation et au retrait de l'autorisation d'exploitation mentionnée aux articles 21 et 68 du code minier, ainsi que les conditions et obligations auxquelles doivent satisfaire, selon le cas, les demandeurs ou les détenteurs de ladite autorisation, sont réglés par le présent décret.
Pour l'application du présent décret, le préfet est assisté de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont la compétence s'étend à son département.
Sous réserve des cas où la consultation d'autres services est prévue par les règlements en vigueur, ont le caractère de services intéressés au sens des dispositions qui suivent : la direction régionale de l'environnement, la direction régionale des affaires culturelles, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la direction départementale de l'équipement, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la direction départementale des services fiscaux et les autorités militaires.