Article 1er
Le 1o de l'article L. 5141-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 1o Les additifs et les prémélanges d'additifs, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Il n'est fait mention d'aucune propriété curative ou préventive à l'égard des maladies animales ;
« b) Ils figurent sur une liste fixée par un décret qui précise, dans chaque cas, la concentration, la destination et le mode d'emploi. »