Art. 1er. - Les agents visés à l'article 133 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée qui ont été titularisés dans un corps de fonctionnaires dans les conditions fixées par le décret du 10 janvier 2001 susvisé bénéficient d'une indemnité compensatrice, dans l'hypothèse où leur rémunération nette résultant de leur classement serait inférieure à celle précédemment perçue, dans les conditions prévues par le présent décret.