Art. 10. - Les instructeurs exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement de l'enseignement maritime et aquacole bénéficient d'une indemnité de suivi et d'orientation des élèves dans les mêmes conditions que les professeurs de lycée professionnel agricole exerçant des fonctions d'enseignement dans les mêmes établissements.
Les directeurs de lycée maritime et aquacole qui exercent effectivement des fonctions de direction perçoivent une prime de direction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de la fonction publique et de la mer.