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Article (Décret no 2001-335 du 10 avril 2001 modifiant le décret no 94-1225 du 30 décembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles)

Article (Décret no 2001-335 du 10 avril 2001 modifiant le décret no 94-1225 du 30 décembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles)

Art. 16. - L'article 20 du décret du 30 décembre 1994 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice des dispositions des articles R. 811-96 et suivants du code rural, les recettes de l'école comprennent notamment :

1o Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ;

2o Les recettes du mécénat ;

3o Les frais de dossiers des concours ;

4o Les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs, les produits de la formation professionnelle continue ;

5o Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis ;

6o Les revenus des biens meubles et immeubles affectés à l'école ;

7o Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;

8o Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et des participations autorisées ;

9o Le produit des droits perçus à l'occasion de l'exploitation et de la valorisation du potager du Roi ;

10o Le produit des opérations commerciales de l'école et, de façon générale, toutes les recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

11o Les rémunérations pour services rendus, notamment d'études et de recherches pour le compte de tiers réalisées sous forme de maîtrise d'oeuvre ou de maîtrise d'ouvrage ;

12o Les recettes provenant de l'organisation de congrès, de manifestations scientifiques, techniques, artistiques ou culturelles ;

13o Les produits des locations des installations et des espaces affectés à l'école.

Les produits et recettes issus de la gestion, de la conservation et de la valorisation du potager du Roi sont affectés à une division spécifique du budget de l'établissement. »