Art. 2. - Sont électeurs, pour la désignation des membres du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France élus en vertu du 6o de l'article 4 du décret du 3 janvier 1994 susvisé, les lecteurs titulaires d'une carte annuelle en cours de validité trois mois avant la date de clôture des élections.
La liste électorale est établie par le président de l'établissement et mise à disposition sur les différents sites géographiques de la Bibliothèque nationale de France au plus tard soixante-quinze jours avant la date de clôture des élections. Les réclamations doivent être présentées par écrit au secrétariat des élections des représentants des usagers dans les sept jours qui suivent cette mise à disposition. Le président de l'établissement se prononce sur ces réclamations dans un délai de quatorze jours.