Art. 1er. - Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1. La sous-section 3 de la section IV du chapitre Ier du titre VIII du livre III est abrogée ;
2. A l'article D. 381-15, les mots : « caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes » sont remplacés par les mots : « caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes » ;
3. L'article D. 721-3 est abrogé ;
4. L'article D. 721-5 est ainsi rédigé :
« Art. D. 721-5. - Sont applicables à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes les articles D. 253-1 à D. 253-35 et D. 253-42 à D. 254-6. » ;
5. L'article D. 721-14 est ainsi rédigé :
« Art. D. 721-14. - La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes statue sur l'état d'incapacité totale et définitive d'exercer pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 721-6, sur avis du médecin-conseil. » ;
6. La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VII est complétée par deux articles D. 721-22 et D. 721-23 ainsi rédigés :
« Art. D. 721-22. - La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée aux assurés qui sont reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale, définitive ou temporaire, d'exercer leur activité se rapportant à leur qualité de membre du culte ou membre d'une collectivité religieuse.
« Art. D. 721-23. - La révision de la pension prévue à l'article L. 721-9 est annuelle pour les personnes reconnues atteintes d'incapacité totale temporaire. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes reconnues atteintes d'une incapacité totale définitive. Lorsqu'un assuré a été reconnu avant 60 ans atteint d'une incapacité totale temporaire, la pension d'invalidité continue à être versée à titre temporaire soit jusqu'au rétablissement de l'assuré, soit jusqu'à ce que le médecin-conseil ait constaté le caractère définitif de l'incapacité et au plus tard à 65 ans. » ;
7. Il est créé, au chapitre Ier du titre II du livre VII, une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Détachement temporaire à l'étranger
« Art. D. 721-24. - La durée maximale du détachement prévue à l'article L. 721-15-1 est de trois ans renouvelable une fois ».