Art. 6. - Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5, les produits cités à ces articles introduits en France avant le 22 février 2001 peuvent être utilisés pour la fabrication de denrées animales ou d'origine animale, après application d'un traitement assurant la destruction du virus aphteux selon des modalités fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche et après autorisation des services vétérinaires.
Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5, les produits cités à ces articles introduits en France avant le 22 février 2001 peuvent être réexpédiés vers le Royaume-Uni sous couvert d'un laissez-passer sanitaire et après information des autorités britanniques dans la mesure où ils sont encore propres à la consommation humaine.