Article 3
I. - Le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont gérés sur la base d'un document d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts.
« Ce document prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologique, économique et sociale de ce territoire, ainsi que les caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois. Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la gestion durable.
« La commune où se trouve la forêt est consultée lors de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.
« Le document d'aménagement, s'il est commun à une forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2o de l'article L. 111-1, est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le ministre chargé des forêts. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 143-1 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les aménagements des bois et forêts visés à l'article L. 141-1 sont réglés par un ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions intéressées, après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée.
« Le document d'aménagement prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable dans les conditions fixées à l'article L. 4.
« Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le représentant de l'Etat dans la région. Ce règlement type est applicable aux bois et forêts visés à l'article L. 141-1 après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée. »
III. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 222-1 du même code est ainsi rédigé :
« Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée à l'article L. 6 présentent à l'agrément du centre régional de la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse, en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité administrative compétente, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, statue sur le recours formé par le propriétaire. »
2. Les deux derniers alinéas du même article sont supprimés.
IV. - 1. Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre II du même code, après l'article L. 222-5, une section 4 intitulée : « Règlements types de gestion et codes des bonnes pratiques sylvicoles », comprenant les articles L. 222-6 et L. 222-7.
2. L'article L. 222-6 devient l'article L. 222-7.
3. L'article L. 222-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 222-6. - I. - Le règlement type de gestion prévu au II de l'article L. 8 a pour objet de définir des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun agréé, un expert forestier agréé ou l'Office national des forêts et soumis à l'approbation du centre régional de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement type de gestion peut être élaboré et présenté à l'approbation par plusieurs organismes de gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.
« II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles conformes à une gestion durable en prenant en compte les usages locaux et portant tant sur la conduite des grands types de peuplements que sur les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible. Ce document est élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. »
Chapitre III
L'accueil du public en forêt