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Article (Décret no 2001-601 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du II de l'article 29 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et relatif au plan global et intercommunal d'organisation de certains services publics)

Article (Décret no 2001-601 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du II de l'article 29 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et relatif au plan global et intercommunal d'organisation de certains services publics)

Art. 2. - Les établissements, organismes et sociétés entrant dans les prévisions de l'article 1er arrêtent un plan global et intercommunal d'organisation de leurs services dans chaque département où ils sont implantés.

Ce plan indique la localisation des services accessibles au public, les secteurs géographiques et les catégories d'usagers qu'ils desservent, les fonctions qui y sont exercées, les conditions d'accès au service et les effectifs en contact avec les usagers.

Le plan définit, en fonction des évolutions démographiques, sociales et économiques prévisibles dans le département, les objectifs sur lesquels s'engage l'établissement, l'organisme ou la société et qui portent sur la nature et le niveau de qualité des services à rendre aux différentes catégories d'usagers. La durée de cet engagement, fixé par le plan, est d'au moins trois ans.

Il prévoit la participation, le cas échéant, à des maisons des services publics instituées en application de l'article 29-1 de la loi du 4 février 1995 susvisée.

Il prend en compte l'existence des pays dont le périmètre définitif est, à la date de sa transmission pour approbation au préfet, arrêté en application du dixième alinéa de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée.