Art. 1er. - Les centres d'éducation populaire et de sport de Châtenay-Malabry et de Montry sont regroupés en un seul établissement public national à caractère administratif. Le centre d'éducation populaire et de sport de Châtenay-Malabry prend la dénomination de centre d'éducation populaire et de sport d'Ile-de-France. Il se voit confier l'ensemble des missions précédemment confiées aux deux établissements.