Art. 3. - Le nombre de points attribués par le vice-président du Conseil d'Etat à chaque membre du Conseil d'Etat au titre de la prime de rendement complémentaire est en principe égal au taux de la prime de rendement du bénéficiaire diminué de 22.
Le vice-président du Conseil d'Etat peut déroger à cette règle et moduler le nombre de points attribués à chaque membre du Conseil d'Etat au titre de la prime complémentaire, afin de tenir compte, le cas échéant, des sujétions spéciales qu'il supporte.
Le nombre total de points attribués à chaque membre du Conseil d'Etat au titre de la prime de rendement complémentaire ne peut toutefois excéder 20.