Art. 3. - La composition de ce comité technique paritaire est ainsi fixé :
1o Représentants de l'administration :
Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
2o Représentants du personnel :
Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1983 susvisé.