Art. 19. - Outre la cotisation prévue à l'article 13 du présent décret et en application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 susvisée, pour les personnes ayant opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, les cotisations prévues au b du 2o de l'article L. 731-42 du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 du même code, dues au titre de 1999 et 2000, sont assises sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé. Les taux de ces cotisations sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus de 5 % ou de moins 10 % d'un taux moyen de 2,53 % sur ladite assiette minimum.