Art. 2. - Dans l'accomplissement de la mission qui leur est fixée par le président, les membres des sous-commissions s'inspirent des orientations dégagées par l'assemblée plénière de la commission.
Si, compte tenu de ces orientations, les oeuvres cinématographiques présentées ne leur apparaissent pas pouvoir être autorisées pour tous publics, les membres des sous-commissions l'indiquent par écrit dans le procès-verbal de visionnage de l'oeuvre.